2 – Autres actes procéduraux

Bien que le droit à l’accompagnement soit prévu par certaines législations, nous estimons que lorsque les besoins de la victime ou du témoin l’exigent, l’accompagnement devrait être demandé ou autorisé dans le cadre d’autres formalités pour lesquelles l’accompagnement n’est pas expressément prévu. Par exemple, bien que la loi ne prévoie pas l’accompagnement d’une victime ou d’un témoin pendant son premier entretien avec le Procureur de la République ou pendant le procès, le stress, l’anxiété et le manque d’informations concernant la procédure pénale peuvent être similaires (ou même plus intenses) que ce que la personne ressent lorsqu’elle est appelée à faire une déposition pour mémoire.

Le besoin de la victime à bénéficier d’un accompagnement pourra être évalué soit par l’intervenant de l’association d’aide aux victimes, lorsque la victime ou le témoin a déjà entamé une procédure d’aide au sein de l’association d’aide aux victimes, soit par les forces de l’ordre ou par les autorités judiciaires. Dans le premier cas, il revient à l’intervenant de l’association de faire une demande d’accompagnement et de justifier sa nécessité. Dans le deuxième cas, l’intervenant ne connaissant pas encore la victime/le témoin, les forces de l’ordre ou l’autorité judiciaire devront demander la coopération d’un intervenant de l’association d’aide aux victimes.


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