1 – La phase préparatoire

1.1 – Vue d’ensemble de la phase préparatoire

Trois aspects doivent être pris en compte par l’intervenant de l’association d’aide aux victimes, au début de la phase préparatoire :

  • Dans quel état d’esprit se trouve la victime et comment elle envisage sa participation à l’acte judiciaire, qui doit être pris comme point de départ de la préparation ;
  • Le fait qu’il n’est pas toujours possible d’effectuer la préparation à l’avance, de sorte qu’elle se limite parfois à un bref contact préalable avec la victime le jour de l’acte ;
  • Le fait que la préparation de certaines catégories de victimes doit tenir compte de leurs besoins particuliers.

Dans tous les cas, la première chose à faire est d’entrer en contact avec la victime. Certaines victimes demanderont directement à l’association d’aide aux victimes de les accompagner, qu’elles aient déjà été prises en charge ou non par celle-ci. Dans ce cas, l’intervenant de l’association apprendra à connaître la victime avant l’acte, ce qui facilite l’établissement d’une relation de confiance.

Dans d’autres cas, l’autorité judiciaire contacte directement les services d’aide aux victimes afin qu’un intervenant de l’association d’aide aux victimes puisse être désigné pour accompagner une victime spécifique. L’intervenant n’a alors aucune connaissance préalable de la victime et il arrive souvent que le tribunal n’informe pas la victime que l’accompagnement par une association d’aide aux victimes a été demandé pour elle. Que la victime soit ou non au courant de la présence de l’intervenant de l’association d’aide aux victimes, une fois que les associations sont réquisitionnés pour accompagner une victime, l’intervenant doit solliciter le tribunal pour obtenir les coordonnées de cette victime, afin d’essayer d’entrer en contact avec elle, en amont de l’acte judiciaire.

Parmi les autres informations importantes que l’intervenant de l’association d’aide aux victimes doit connaître, on peut citer :

  • Les coordonnées (si la victime est mineure, celles du représentant légal). Cela doit permettre à l’intervenant de l’association d’entrer en contact avec la victime ou le témoin en amont de l’acte pour lequel il les accompagne. Ainsi, l’intervenant dispose de plus de temps pour établir une relation de confiance avec la victime ou le témoin et donc faire en sorte qu’il/elle soit plus à l’aise avec l’accompagnement.
  • Un bref historique de la situation de victimisation, éventuellement par l’envoi d’une copie de la plainte. Cela permet à l’intervenant de l’association non seulement de connaître les infractions pénales concernées par l’enquête, mais également de ne pas poser de questions inutiles à la victime ou au témoin, afin d’éviter une victimisation secondaire. De plus, si une autre organisation partenaire comprend des intervenants plus formés et donc qualifiés pour apporter leur aide à un certain type de victimes, l’historique de la situation de victimisation permettra d’orienter la demande d’accompagnement vers un intervenant dont les compétences sont plus adaptées.
  • Informations sur la relation entre la victime/le témoin et l’auteur de l’infraction/la personne mise en cause.
  • Consentement de la victime à être accompagnée (s’il s’agit d’un mineur, consentement de son représentant légal). 

Si la victime est contactée et ne souhaite pas être accompagnée, l’intervenant de l’association doit respecter la décision de la victime et en informer le tribunal.

Lorsque la victime reçoit déjà le soutien d’une organisation d’aide aux victimes, mais que le tribunal demande à une autre association d’accompagner cette victime, l’intervenant de l’association d’aide aux victimes réquisitionnée doit prendre contact avec l’autre organisation qui accompagne déjà la victime et s’assurer qu’elle dispose d’un personnel en capacité d’accompagner la victime dans cette procédure judiciaire, en lui donnant des pistes pour l’aide ou des conseils si nécessaire. Enfin, l’intervenant de l’association d’aide aux victimes doit informer le tribunal que la victime sera accompagnée par un professionnel d’une autre organisation.

Suite au premier contact avec la victime, l’intervenant doit passer aux étapes suivantes de la préparation de cette victime à l’acte judiciaire : il peut procéder à une évaluation personnelle et circonstancielle de la situation de la victime, savoir comment elle se sent, quels sont ses besoins spécifiques, s’il s’agit d’une victime vulnérable, etc. Il convient de souligner que chaque évaluation doit être effectuée au cas par cas.

1.2 – Présentation et rencontre avec la victime ou le témoin

Afin d’établir une relation d’empathie et de confiance avec la victime, il convient de briser la glace dès le premier contact.

En ce qui concerne les mineurs, l’intervenant de l’association d’aide aux victimes peut recourir à des techniques ludiques ou à des jeux. Dans cette optique, afin de débloquer la communication et de construire une relation, ce dernier peut avoir recours au dessin, à la peinture, aux jeux, aux cartes, etc.

Pour les jeunes et les adultes, cette relation sera établie par le biais d’une conversation informelle.

L’établissement d’une relation d’empathie et de confiance devrait faciliter le partage de certaines informations personnelles, telles que :

  • Son nom ;
  • Son âge ;
  • L’identification des personnes avec lesquelles vit la victime ;
  • Le lieu où la victime va à l’école ou le lieu où elle travaille ;
  • Les choses qu’elle aime et qu’elle n’aime pas ;
  • Ses relations familiales et amicales ;
  • Toute autre information pertinente ou que la victime ou le témoin estime qu’il est important de partager.

1.3 – Connaître l’historique de la situation de victimisation

L’intervenant de l’association d’aide aux victimes procède à une évaluation personnelle et circonstancielle de la situation de la victime, y compris sur le plan émotionnel ou même financier, et en cherchant à savoir si elle est physiquement en danger. Ainsi, il disposera d’informations suffisantes pour décider si la victime est considérée comme étant particulièrement vulnérable, ce qui lui permettra de demander au tribunal à ce que la victime bénéficie de certains droits et protection spécifiques.

Cette demande pourrait inclure la possibilité pour la victime de témoigner par déposition différée, ce qui signifie qu’elle sera examinée avant le procès, évitant ainsi plusieurs interrogatoires différents (le premier étant enregistré) et face à la partie adverse.

1.4 – Différencier l’approche

Après l’évaluation menée selon le point 1.3., l’intervenant de l’association d’aide aux victimes veille à concevoir sa démarche d’accompagnement en fonction des besoins particuliers et de l’expérience de chaque victime. En ce sens, il procèdera à une évaluation des besoins de la victime combinée à l’historique de sa situation de victimisation afin de mieux personnaliser l’aide apportée.

1.4.1 – Enfants et jeunes

Si la victime est mineure, le premier contact doit avoir lieu avec les parents ou les représentants légaux. Lors de cet entretien, l’intervenant de l’association doit tout d’abord expliquer les objectifs de l’accompagnement. Il doit ensuite rassurer les parents ou représentants légaux et recueillir toutes les informations possibles relatives aux circonstances de l’infraction et au mineur, de manière à savoir à l’avance les sujets à éviter lors de son interaction avec le mineur et ainsi atténuer voire ne pas stimuler son anxiété.

1.4.2 – Personnes souffrant d’un handicap

Les handicaps dont souffre la victime doivent également être pris en compte ; par exemple, un handicap physique peut influencer la mobilité de la victime à l’endroit où l’acte pour lequel elle est accompagnée aura lieu, tandis qu’un handicap intellectuel exigera un soutien adéquat et spécialisé et influencera la manière dont l’intervenant de l’association d’aide aux victimes devra fournir les informations et les éclaircissements nécessaires.

1.4.3 – Personnes d’origines culturelles et religieuses différentes

Les différents contextes culturels et religieux doivent également être pris en compte lors de l’évaluation des besoins de la victime pour concevoir l’approche de l’accompagnement. L’intervenant de l’association doit ainsi essayer de comprendre si la victime a des origines culturelles et/ou religieuses particulières, qui pourraient nécessiter une préparation différente à l’acte pour lequel elle est accompagnée : par exemple elle pourrait ne pas être habituée à une procédure contradictoire, ressentir des besoins ou des susceptibilités particuliers concernant le système judiciaire en France, etc.

Pour certaines infractions, telles que les mutilations génitales féminines, les mariages forcés, etc, une sensibilité et une expertise particulières sont nécessaires pour contacter, accompagner et soutenir ces victimes.

L’intervenant de l’association d’aide aux victimes doit également être particulièrement attentif et sensible au fait que les autres acteurs judiciaires peuvent ne pas être familiarisés avec les différentes origines culturelles et/ou religieuses de la victime. Si tel est le cas, il doit agir de manière à sensibiliser les magistrats, les avocats, les fonctionnaires et les forces de l’ordre.

De plus, lorsqu’il est confronté à des victimes qui ne comprennent pas ou très peu le français, l’intervenant de l’association peut demander aux autorités judiciaires de prévoir l’assistance d’un(e) interprète.

1.5 – Déterminer l’état d’esprit de la victime

Cette étape s’applique à chaque victime ; l’intervenant de l’association d’aide aux victimes vérifie l’état d’esprit de la victime. Il s’agit d’engager une conversation qui lui permettra de favoriser le partage des sentiments, de l’anxiété, des craintes, etc. Il doit aussi s’enquérir si la victime est familiarisée avec le système judiciaire ou si le fait de ne pas le connaître provoque une détresse chez elle.

Lors de la préparation à l’acte judiciaire, il est important que l’intervenant explore avec la victime ce qu’elle ressent face à cet acte et qu’il favorise l’expression de ses émotions et de ses sentiments en vue de normaliser ses réactions. Il doit aider la victime à déconstruire certaines de ses peurs.

Certaines craintes parmi les plus courantes mentionnées par les victimes sont le manque de connaissance du système judiciaire et la présence potentielle de l’accusé. Dans le premier cas, il faut donner à la victime une vue d’ensemble de la manière dont l’acte pour lequel elles sont accompagnées sera exercé ce jour-là, avec les détails nécessaires. En ce qui concerne la seconde situation, la victime doit être préparée à l’éventualité de devoir rencontrer l’accusé dans le lieu où se déroule la procédure ou même de devoir lui faire face pendant le procès.

1.6 – Expliquer en quoi consiste l’acte judiciaire

Les victimes se sentent souvent angoissées et sont assaillies de doutes avant le début du procès, en raison du caractère inédit et peu familier de la situation dans laquelle elles se trouvent. C’est pour cette raison qu’il est nécessaire de proposer aux victimes un accompagnement professionnel et spécialisé, notamment en ce qui concerne leur préparation en vue du procès, mais également pour tout autre acte judiciaire.

Il est donc important que les victimes puissent visiter la salle d’audience en amont dans le cadre d’un accompagnement au procès, qu’on leur explique en quoi consiste leur convocation, que l’on clarifie ce à quoi elles peuvent s’attendre pendant cette journée, ce qui leur sera demandé par les acteurs judiciaires, etc.

Il conviendra également de faire comprendre aux victimes que certaines des questions posées par les avocats de la défense pourront les mettre mal à l’aise. En effet, les victimes ont tendance à penser que les avocats remettent en question ce qu’elles ont vécu. C’est pourquoi il est nécessaire de leur expliquer que l’avocat de la défense ne fait que son travail, à savoir défendre les intérêts de son client, sans tenir compte de la véracité des faits.

L’intervenant de l’association d’aide aux victimes devra préparer la victime à l’éventualité qu’elle puisse se retrouver face à l’accusé et à ses amis et/ou ses proches, en lui expliquant à l’avance ce qu’elle pourra faire : essayer de rester à l’écart, ne réagir à aucune provocation et, si elle se sent intimidée, le signaler immédiatement à l’intervenant de l’association, à l’auxiliaire de justice et/ou à l’agent de police présent dans la salle d’audience. Dans certains cas, une salle pourra être réservée aux parties civiles, notamment pour les procès « sensibles ». Lorsque cela est nécessaire et possible, la victime pourra également se rendre au Bureau d’Aide aux Victimes (au sein du tribunal), afin d’éviter tout contact avec l’accusé. Peu importe le rôle de la victime pendant la procédure, elle a toujours le droit d’être accompagnée par un avocat.

Il conviendra également de signaler aux victimes qu’elles ont le droit d’être entendues et de soumettre des informations qui peuvent s’avérer importantes dans le cadre de l’enquête, mais également de communiquer des éléments de preuve pendant le déroulement de la procédure pénale.

Les victimes ne doivent pas oublier que, même si elles ont déjà expliqué les faits lors du dépôt de plainte, elles pourront parfois être rappelées ultérieurement par les officiers de la Police Judiciaire ou par le procureur de la République afin de compléter leur déposition ou de préciser certains aspects qui n’étaient pas clairs dans leur plainte.

En ce qui concerne le procès, l’intervenant de l’association d’aide aux victimes devra expliquer à la victime que le juge, le procureur de la République, l’avocat de la défense et son propre avocat pourront lui poser toutes sortes de questions. Il devra préciser qu’il est naturel de demander à la victime de fournir autant de détails que possible, car le tribunal pourra prendre une décision d’autant plus éclairée s’il dispose d’informations exhaustives. Il devra expliquer quelles sont les attentes du juge, à savoir que les victimes racontent au tribunal ce qui est arrivé, avec leurs propres mots. Avant le procès, l’intervenant devra donc conseiller à la victime d’essayer d’organiser mentalement l’ensemble des informations essentielles qu’elle compte communiquer à la juridiction. Elle pourra également préparer par écrit ce qu’elle souhaite dire dans le cadre du procès, si cela la rassure.

L’intervenant de l’association d’aide aux victimes doit faire savoir aux victimes qu’elles peuvent apporter des notes, notamment en ce qui concerne les dates des faits les plus importants. Toutefois, il devra insister sur le fait qu’il n’y a rien d’inhabituel à ce que les victimes oublient certains détails, surtout si un certain temps s’est écoulé depuis la date de commission de l’infraction. Dans ce cas-là, les victimes doivent savoir qu’il n’y a rien de mal à dire « je ne me souviens pas ».

De la même façon, les intervenants de l’association doivent expliquer aux victimes les règles de formalisme qui doivent être respectées dans la salle d’audience, par exemple :  

  • Les habits spécifiques portés par les juges et par les avocats, l’obligation de se lever lorsque les magistrats entrent dans la salle ; 
  • L’enregistrement de l’acte pour lequel elles sont accompagnées et l’utilisation de microphones (dans certains cas) ; 
  • La configuration de la salle et l’endroit où chaque acteur judiciaire va être assis (pendant l’audience, la victime est accompagnée par l’intervenant du bureau de l’aide aux victimes dans la salle ; l’intervenant du bureau d’aide aux victimes présente à la victime un plan de la salle à l’avance ; pour les procès « sensibles », une visite de la salle du tribunal est planifiée avec la victime avant l’audience, pendant la réunion d’information organisée en sa présence).

Il est également crucial d’informer la victime des exceptions prévues par la loi à l’obligation de témoigner (lorsqu’elles s’appliquent à la situation de la victime in casu). En vertu de l’article 434-11 du Code de Procédure Pénale, toute personne disposant d’éléments permettant de prouver l’innocence d’une personne en détention provisoire, ou jugée pour une infraction, et qui s’abstient volontairement de témoigner devant les autorités judiciaires ou administratives, pourra être punie d’une peine allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement et une amende de 45000 euros. Toutefois, toute personne qui fournit un témoignage tardif, mais spontané, sera exonérée de toute sanction.

Par ailleurs, les personnes suivantes pourront refuser de témoigner sans se voir infliger de sanction :

  • L’auteur de l’infraction faisant l’objet des poursuites, ou l’un de ses complices, leurs parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que leurs frères et sœurs et leurs conjoints respectifs ;
  • Le conjoint de l’auteur de l’infraction concernée par les poursuites ou de l’un de ses complices, ou la personne qui est engagée dans une relation maritale avec ces personnes. 
  • Les personnes soumises au secret professionnel (conformément aux dispositions prévues par l’article 226-13 du Code de Procédure Pénale).

En ce qui concerne les mineurs plus particulièrement, l’intervenant de l’association d’aide aux victimes devra bien expliquer ce qui suit :

  • Ce qu’est un tribunal – un très grand bâtiment dans lequel certains problèmes sont réglés ;
  • Le but de l’acte pour lequel ils sont accompagnés, en utilisant la métaphore du « puzzle » dans laquelle l’enfant est la pièce manquante du puzzle qui permet d’obtenir l’histoire complète : l’enfant doit raconter ce qu’il sait ou ce dont il se souvient à propos de l’infraction dont il a été victime ;
  • Pourquoi l’enfant doit se rendre au tribunal, en lui demandant ce qu’il ressent à l’idée d’aller au tribunal ;
  • Le concept de vérité. Il s’agit ici de vérifier que le mineur sait faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé, entre la réalité et l’invention, en insistant sur le fait que les décisions prises par le tribunal sont si importantes que tout le monde est obligé de dire la vérité ;
  • À la fin du procès, une décision sera prise, mais le résultat ne dépend pas seulement du témoignage de l’enfant ; 
  • Qui sera présent : les personnes qui travaillent au tribunal et qui aident les enfants qui rencontrent des problèmes. Ces personnes doivent donc savoir ce qu’il s’est passé pour trouver une solution ;
  • Certaines questions peuvent rappeler aux enfants des moments qu’ils préfèreraient oublier, mais il est très important qu’ils racontent exactement tout ce qu’ils ont vécu ;  
  • Les personnes auxquelles l’enfant va parler souhaitent l’aider et le protéger.

Les intervenants de l’association d’aide aux victimes doivent impérativement savoir comment gérer un premier refus, surtout avec les enfants. Ce refus peut être dû à une mauvaise compréhension des implications d’un refus de témoigner. Par conséquent, l’intervenant doit toujours s’assurer que la victime a compris la portée de ce qui a été dit à propos du refus de témoigner. Il est également important d’en discuter avec l’avocat du mineur et avec son représentant légal (parent, tuteur ou administrateur ad hoc).

Pour résumer, sachant que les victimes ont souvent le sentiment que le palais de justice et la procédure pénale sont une réalité très éloignée de la leur, il appartient à l’intervenant de l’association de normaliser l’expérience de l’audience, sans dévaloriser ce que ressent la victime. Il doit expliquer que toutes les personnes qui travaillent au tribunal ont également leurs propres expériences et leurs propres histoires, capables de différencier le bien et le mal, de faire preuve d’empathie et de croire une histoire vraie.

Enfin, l’intervenant de l’association d’aide aux victimes doit insister sur le fait que les comportements infractionnels ne sont ni acceptés, ni tolérés par la société, et que le procès joue un rôle clé dans la diffusion de ce message : ceux qui violent la loi doivent faire face à leurs responsabilités et en subir les conséquences. En ce sens, le fait de se rendre au tribunal peut jouer un rôle important dans la reconstruction de la victime.

1.7 – Expliquer le rôle de l’intervenant de l’association d’aide aux victimes dans l’acte judiciaire

Le rôle de l’intervenant de l’association d’aide aux victimes, lorsqu’il accompagne une victime, n’est pas celui d’un avocat ou d’un autre acteur du monde judiciaire : il est complémentaire à ces autres professionnels. Toutefois, l’intervenant devra insister sur le fait qu’il restera aux côtés de la victime pendant toute la durée de la procédure pénale.

L’intervenant de l’association doit offrir un soutien indéfectible à la victime pendant les moments les plus stressants de la procédure, en lui apportant une aide émotionnelle et concrète en ce qui concerne ses besoins et ses droits.

La relation de confiance entretenue avec les victimes permet notamment de renforcer leur assurance lorsqu’elles éprouvent des émotions intenses et pénibles, comme cela peut être le cas pendant un interrogatoire.

L’intervenant peut également cumuler ses fonctions en proposant un soutien psychologique à la victime (s’il a une formation en psychologie) et assister les acteurs juridiques dans l’interrogatoire de la victime, en plus du soutien émotionnel et pratique.

Il doit également expliquer clairement que les besoins de la victime constituent la raison d’être et le cadre de l’accompagnement, et que la victime doit donc se montrer transparente avec lui et clarifier toute incertitude. Que ce soit avant, pendant ou après la procédure, la victime doit toujours pouvoir s’entretenir avec l’intervenant de l’association d’aide aux victimes.

1.8 – Évaluation des besoins de la victime et du témoin

La phase de préparation doit également permettre de déterminer si la victime a des besoins spécifiques, notamment en matière de protection.

Lorsque des besoins particuliers sont identifiés en matière de protection, par le biais d’une EVVI réalisée sur la base de l’article 10-5 du Code de Procédure Pénale, l’intervenant de l’association d’aide aux victimes devra soumettre une demande (écrite ou verbale) aux services de police ou de gendarmerie, du procureur de la République ou d’un juge, afin de bénéficier des mesures de protection appropriées. Cette demande doit s’appuyer sur le droit en vigueur (le Code de Procédure Pénale et les lois relatives aux violences familiales, par exemple).

Ces mesures de protection peuvent comprendre :

  • Le fait de faire sortir l’accusé de la salle d’audience pendant le témoignage de la victime ;
  • Des mesures permettant d’éviter tout contact visuel entre la victime et l’accusé, en utilisant les moyens technologiques appropriés ;
  • Des mesures visant à empêcher la victime et l’accusé de se croiser dans les locaux du tribunal, en demandant à la victime d’utiliser des entrées et sorties différentes, et d’attendre le début de la procédure dans une salle sécurisée ;
  • Le fait que l’interrogatoire de la victime, pendant la procédure, soit toujours effectué par la même personne ;
  • Le fait que l’interrogatoire des victimes de violences sexuelles, de violences basées sur le genre ou de violences subies dans le cadre d’une relation intime soit réalisé par une personne du même sexe que la victime ;
  • La tenue du procès à huis clos.

1.9 – Visite des lieux

Souvent, le manque d’information concernant l’endroit où la procédure aura lieu peut se révéler angoissant pour la victime, surtout lorsqu’il s’agit d’un tribunal.

Il est conseillé de faire visiter les lieux à la victime en amont de la procédure à l’occasion de laquelle elle interviendra, mais lorsque cela n’est pas possible, il conviendra d’adopter les mesures (supplémentaires ou alternatives) suivantes :

  • Le Bureau d’Aide aux Victimes pourra présenter la configuration de la salle d’audience, en utilisant un modèle de la salle (plan) ;
  • Visiter l’endroit où l’acte procédural va se dérouler peu de temps avant qu’il ne débute. Dans certains cas, l’association d’aide aux victimes pourra également conseiller à la victime d’assister à un autre procès avant le sien, afin de mieux comprendre la procédure et son déroulement.

1.10 – Fournir des conseils pratiques afin d’aider la victime à se préparer à l’acte judiciaire

Une bonne préparation de la victime et des témoins à l’acte procédural et à la déposition nécessite la transmission de conseils pratiques, qui leur permettront d’être rassurés sur la procédure judiciaire, en leur expliquant en quoi elle consiste et ce qui va se passer.

Pour résumer, il est important de dire aux victimes et aux témoins :

  • D’arriver en amont de l’acte judiciaire (audition, audience etc) afin de se familiariser avec les lieux ;
  • De toujours dire la vérité ;
  • D’écouter attentivement les questions qui leur seront posées ;
  • De prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir avant de répondre ;
  • De ne pas répondre aux questions qui n’ont pas été pleinement comprises ;
  • Qu’il est possible qu’on leur pose la même question plus d’une fois et qu’il faudra alors essayer de répondre de la même manière que la première fois ;
  • Qu’il est naturel de ne pas se souvenir de tous les détails avec précision, de rester calme et dire « Je ne me souviens pas ». Oublier certaines choses qui se sont produites dans le passé est un processus de mémoire naturel. Cela peut être lié au passage du temps (souvent le témoignage porte sur des faits qui se sont produits il y a plusieurs mois ou plusieurs années) ;
  • Qu’il est naturel d’avoir peur, d’être anxieux ou d’avoir envie de pleurer. Témoigner est une expérience qui peut causer de l’anxiété et effrayer, ce n’est pas une tâche agréable car cela peut rappeler des choses qu’ils veulent « effacer » de leur mémoire ;
  • De ne pas hésiter à demander une pause pour aller aux toilettes, pour boire un verre d’eau ou demander un mouchoir en cas de fatigue ou d’anxiété ;
  • De ne pas avoir peur de l’accusé et de ne pas laisser sa présence les gêner. D’éviter de le regarder pendant qu’ils répondent aux questions mais ne regarder que la personne qui pose la question ;
  • De rappeler que le témoin n’est accusé de rien, il n’a commis aucun crime. Il est présent pour aider les autorités à collecter des informations importantes afin de prendre la décision la plus appropriée ;
  • Que lors de l’acte judiciaire, certaines choses peuvent être dites ou demandées pouvant leur laisser croire que ce qui leur est arrivé est remis en question, et de rappeler que cela peut faire partie de la stratégie de l’avocat de l’accusé, d’essayer de rester calme et ne pas laisser cela les affecter ;
  • De ne pas oublier qu’ils ne sont pas responsables de la décision du juge, en ce qui concerne le sort de l’accusé ;
  • Qu’au cours du procès, après avoir fourni leur témoignage, il est possible que l’audience se poursuive et que d’autres témoins soient entendus par le juge ; qu’ils peuvent alors soit être présent pendant le reste de l’audience, soit quitter la salle d’audience ; qu’ils ne peuvent pas parler avec d’autres personnes, à savoir des témoins qui n’ont pas encore été entendus, de ce qu’ils savent et de ce qu’il s’est passé lors de leur témoignage ;
  • Que le juge, après avoir entendu tous les témoins, informe toutes les personnes présentes du jour et de l’heure où le jugement sera prononcé ; qu’ils peuvent y assister s’ils le souhaitent mais qu’ils n’y sont pas obligés ;
  • Que si l’accusé est acquitté, cela ne veut pas dire que le juge n’a pas cru en leur témoignage. L’acquittement signifie qu’il n’y a pas eu suffisamment de preuves (et valables) au cours du procès pour que le juge prenne une décision sûre sur la culpabilité de l’accusé par rapport à l’infraction commise ;
  • De signaler immédiatement à la police si quelqu’un les menace, intimide ou tente de les agresser à l’issue de leur témoignage, et d’en informer également le tribunal si cela se produit avant le témoignage.

1.11 – Spécificités de l’accompagnement des victimes ne parlant pas français lors du dépôt de plainte

Si la victime ne parle pas français, l’intervenant qui l’accompagne pour porter plainte pourra tout d’abord contacter l’autorité auprès de laquelle la plainte va être déposée, afin de savoir s’il est possible de recourir aux services d’un interprète ou d’une autre personne qui parle une langue que la victime comprend.

Si cela n’est pas possible, voici quelques alternatives proposées :

  • Essayer de trouver quelqu’un pour accompagner la victime qui puisse assurer la traduction (de préférence ne pas choisir un enfant, surtout pas un enfant de la victime) ;
  • Fixer une date avec les autorités afin que la victime puisse déposer plainte en présence d’un interprète ;
  • La possibilité d’envoyer la plainte par écrit au procureur de la République ;
  • Si le Bureau d’Aide aux Victimes possède les coordonnées d’interprètes, l’intervenant pourra contacter ces personnes et leur demander d’accompagner la victime lors du dépôt de plainte ;
  • En cas d’extrême nécessité, l’intervenant de l’association d’aide aux victimes pourra assurer la traduction lui-même (par exemple, pour obtenir un hébergement d’urgence).

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